S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.8.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.3; D. 1005-2015, a. 1.
9.8.3. Un travailleur qui s’absente de son travail pendant plus de 10 jours consécutifs ne peut reprendre son travail sans avoir subi un nouvel examen médical.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.3.